C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
81. Le comptable professionnel agréé doit informer le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre comptable professionnel agréé est impliqué dans l’une des situations suivantes:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
3°  le défaut de respecter les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
4°  toute conduite qui met en doute son intégrité ou sa compétence;
5°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle que la protection du public risque d’être compromise.
D. 716-2024, a. 81.
En vig.: 2024-05-09
81. Le comptable professionnel agréé doit informer le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre comptable professionnel agréé est impliqué dans l’une des situations suivantes:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
3°  le défaut de respecter les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
4°  toute conduite qui met en doute son intégrité ou sa compétence;
5°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle que la protection du public risque d’être compromise.
D. 716-2024, a. 81.